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DE LA VILLE DE PARIS.
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119
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[t569]
Extraict des Registres de Parlement.
"Veu par la Court les informations et procès verbaulx faictz, à la requeste du Procureur General du Roy, à l'encontre d'aucuns officiers qui se dient de la nouvelle pretendue religion, exploictz d'aucuns huissiers contenans les commandemens faictz à Dugué, Advocat du Roy aux Generaulx des Aydes'1', de comparoir en personne en icelle, pour dire ce que bon luy sembleroit, pour empescher que ses estatz et offices ne fussent declairez vaccans et impetrables, pour n'avoir fourny et obey à l'ordonnance du Roy et, dedans le temps y contenu, envoyé procuration pour remectre ses estatz et offices ès mains dud. seigneur; requeste presentée à lad. Court à ceste Gn par led. Procureur General; et après que led. Dugué ne s'est aucunement presenté à lad. Court, à l'assignation à luy donnée, et n'a aucunement obey à l'ordonnance d'icelle, appellé par l'un des huissiers d'icelle à la barre de Iad. Court. La matiere mise en deliberation et tout consideré ;
"Dict a esté que lad. Court a declairé ct declaire les estatz ct offices dud. Dugué vaccans et impetrables, pour y estre par le Roy pourveu, ainsy qu'il verra estre à faire par raison. Et neantmoins ordonne la Court que, à la requeste du Procureur General du Roy, sera informé contre led. Dugué et autres, de la faveur, ayde d'argent, revellation et advertissemens qu'ilz auroient faict et presté aux rebelles, qui se sont eslevez et prins les armes contre le Roy, circonstances et deppendances, pour, les informations de ce faictes apportées par devers le Greffe criminel de lad. Court et veues, estre procedé comme de raison.
"Faict en Parlement, le dix neufviesme jour de Janvier.
"Et prononcé àla barre de lad. Court, le vingt septiesme jour dud. moys l'an mil vc lxix '2-.w Ainsy signé : "Malonn.
Extraict des Registres de Parlement. " Sur la requeste ce jour d'huy verballement faicte' par le Procureur General du Roy, par laquelle il remonstroit que, pour executer l'eedict du mois de Septembre et declaration du moys de Decembre derniers passez, par lesquelz le Roy a declairé purement et simplement vaccans et impetrables tous les estatz et offices tenuz ct possédez par ceulx de la nouvelle pretendue religion, qui dedans le temps porté par lesd, edict et declaration, ne auroient apporté ou
C Nicolas Dugué, l'un des deux Conseillers de Ville révoqués.
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envoyé, par devers luy et les gens de son Conseil privé, leurs procurations pour resigner leursdiclz estatz et offices, ilauroit faict journellement informer et sur lesd, informations bailler assignation en lad. Court à plusieurs officiers, tant du ressort dud. Parlement que autres, alribuez à icelluy par lettres patentes dud. seigneur, qu'il pretend estre dela qualité susdicte, pour veoir en particulier, en tant que besoing seroit, declairer leurs estatz et offices vacans et impetrables, pour n'avoir envoyé leursdictes procurations pour resigner dedans le temps porté par lesd, eedietz, la pluspart desquelz se rendent contumax et deffaillans; et cependant taisant lad. prevention, comme il est vray semblable, treuvent moien de faire admettre la resignation de leursdietz estatz, en faveur et au proffit de telz personnages que bon leur semble, et en prennent les deniers à leur proffict, sans que Ie Roy en soit accommodé ne que iceulx entrent aulcunement au fonds de ses finances, pour s'en ayder au faict de la guerre qu'ila à soustenir contre les rebelles, comme il est requis par lesd, eedietz, ou bien les mettent ès mains de certains personnaiges, leurs amys et alliez, qui ne font que leur prester leur nom; les autres comparent aux jours à eulx assignez, mays voyans qu'ilz ne peuvent estre sy promptement expédiez qu'ilz désiroient, pour les difficultez qui se treuvent en leur faict, au moyen de plusieurs faictz justifficatifz qu'ilz mettent en avant, s'en retournent sans avoir obtenu congé de lad. Court, ct se immiscent en l'exercice de leurs estatz, comme ilz soulloient faire auparavant, au grand scandalle du peuple et prejudice de l'estat du Roy. Partant requeroit deffences estre faictes generallement à tous officiers du Roy, prevenuz du faict de lad. pretendue nouvelle religion,-et assignez en lad. Court à sa re-quesle,pour veoir declairer leursdietz estatz et offices vaccans et impetrables, de eulx aulcunement immiscer au faict et exercice de leursdiclz estatz, jusques à ce qu'ilz ayent obtenu arrest à leur proffit, el que ce pendant ilz ne les puissent resigner, sur peine de nullité de ce qui s'en seroyt par eulx faict. La matiere mise en deliberation ;
"Ladicte Court, en entherinant la requeste du dict Procureur General du Roy, a faict et faict inhibitions et deffences à tous officiers du Roy, tant de ce ressort que autres, dont la congnoissance a esté attribuée aud. Parlement par lettre» patentes dud. seigneur, de quelque estatr qualité ou condition
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Arrêt exirait du Registre criminel du Parlement. (Archives nat., X2' 137, -1 'a -I--- ^a -7 j;lr'v-e-' 156g.)
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